Isabelle GAYE - Avocat spécialiste en Droit rural et Entreprises agricoles

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Bail à ferme et pratiques agro-écologiques du preneur[1]

Contre toute idée reçue, l’introduction des pratiques agro écologiques dans le statut du fermage est récente.

Pourtant les exploitants agricoles travaillent au quotidien le « vivant », l’activité agricole est d’ailleurs définie par l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime [2](CRPM) de manière primaire comme le fait d’exercer une activité correspondant à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et consistant en une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.[3]

De même, les activités de cultures marines et d’exploitation des marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent[4].

Autrement dit agriculture et développement durable ou protection des écosystèmes et des ressources devraient aller de soi.

Pourtant les données scientifiques les plus récentes démontrent que comme dans la plupart des catégories des activités humaines, la prise en compte du vivant et de la finitude des ressources est somme toute nouvelle, malgré les alertes renouvelées des scientifiques depuis déjà 50 ans avec comme point de départ marquant, la publication par le Club de Rome en 1972 du Rapport Meadows[5].

Ainsi les activités agricoles en Europe représentaient 481 millions de tonnes de rejets de gaz à effet de serre (GES) en 2020[6].

La France est le pays qui émet le plus en Europe avec 85 millions de tonnes de CO2[7].

Et on assiste même à une stagnation inquiétante des réductions des émissions dans le secteur de l’agriculture alors que dans le même temps celles induites par les activités industrielles ou domestiques se réduisent considérablement[8] .

En France, la répartition des émissions de gaz à effet de serre selon les activités place le secteur des transports en tête avec 29% mais il est immédiatement suivi par le secteur de l’agriculture avec 21%, devant celui de l’industrie[9].

Ces émissions dans l’agriculture s’ordonnent autour de 3 catégories principales : la digestion des ruminants et les effluents d’élevages pour deux parts quasi équivalentes de 42 à 45 % d’une part et la consommation d’énergie pour 13% d’autre part[10].

Pourtant l’activité de l’agriculture pourrait être à l’avant pointe des activités vertueuses pour l’environnement car elle est à la fois émettrice de GES et capteur de carbone dans la terre sous forme de matière organique[11]

Les stocks de carbone dans les sols varient selon les usages et ce n’est pas une surprise : les stocks sont variables pour ne pas dire nuls dans les sols artificialisés et augmentent selon les modes de cultures (vignes, vergers ou cultures et en bout de chaîne prairie et forêts qui constituent les puits de carbone les plus importants : 80tde C/ha)[12].

En France c’est depuis la Loi d’orientation agricole n° 99-574 du 09 juillet 1999 que sont apparus les premiers signes de la découverte de l’intérêt des espaces agricoles et de la nécessité de les protéger.

Avec beaucoup d’emphase encore malheureusement très déconnectée des réalités du terrain, l’article L 111-1 du code rural et de la pêche maritime présente l’aménagement et le développement durable de l’espace rural comme une priorité essentielle de l’aménagement du territoire

Un observatoire de la consommation des  espaces agricoles est institué à cet effet dix ans plus tard en vue d’évaluer le grignotage sans fin des espaces agricoles[13].

La Loi d’avenir du 13 octobre 2014 modifie la dénomination de l’observatoire en l’élargissant aux espaces naturels et forestiers[14].

A la « faveur » de l’accélération des phénomènes climatiques « extraordinaires » signe d’un dérèglement climatique en marche rapide, le législateur multiplie les textes dans le but de réformer des décennies d’usages et habitudes de tous les secteurs d’activités fondés sur l’abondance des ressources.

Ainsi la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 sur le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience vise à inciter tous les secteurs d’activité à adopter une stratégie bas carbone et à protéger la biodiversité.

Plus spécifiquement sur la protection de la ressource en eau, qui peut encore ignorer qu’elle est un bien commun à protéger ?

Les prélèvements d’eau douce et la consommation d’eau douce ont été mesurés en France et une moyenne a été établie pour 2010-2019[15].

Il en ressort que les prélèvements d’eau douce représentent 32,8 milliards de m3 et que plus de la moitié est utilisée pour le refroidissement des centrales électriques (51%)[16].

La part des usages agricoles dans ces prélèvements équivaut à 9% [17].

En revanche, la consommation d’eau douce s’élève à  4,1 milliards de m3 et plus de la moitié (58%) est absorbée par les usages agricoles bien loin devant les usages industriels (4%), la production d’eau potable (26%) ou le refroidissement des centrales électriques (12%).

Un plan d’action collectif a été présenté par le Président de la République le 30 mars 2023, dans le prolongement des Assises de l’Eau et du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique.

Il donne lieu à l’annonce destinée à frapper les esprits de « 53 mesures pour l’eau » en vue d’organiser la sobriété, la disponibilité et la qualité de la ressource en eau.

Le secteur agricole est bien évidemment incité à orienter ses pratiques mais les mesures suggérées relèvent plus de l’anecdote que d’un véritable renversement des pratiques[18] .

Par ailleurs plus largement, une concertation régionale et nationale est actuellement en cours au sujet du Pacte et Loi d’orientation et d’avenir agricole.

Souhaitons que les mois à venir seront porteurs de réformes importantes destinées à inciter le monde agricole à s’adapter aux effets du changement climatique, si possible de bonne grâce[19]

Mais sans attendre, peut-on d’ores et déjà distinguer des signes précurseurs d’un « dérèglement » des principes fondamentaux du statut du fermage ?

 

 I – Le périmètre de la liberté du preneur à bail rural dans la conduite de son exploitation :

1°) Une liberté sans assise juridique claire :

Il est d’usage dans la doctrine de rappeler que le preneur dispose d’une liberté d’exploitation qui lui permet de conduire librement son exploitation et d’être libre de ses choix culturaux. Les fondements de cette liberté ne sont pas clairs[20].

L’article L 411-27 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) renvoie aux obligations générales définies par le contrat de louage et aux règles particulières aux baux à ferme issues du code civil aux articles 1766 et 1767 : engranger et user du fonds suivant sa destination, raisonnablement, en bon père de famille, le tout à peine de résiliation.

Durant des décennies, il ne serait venu à l’esprit d’aucun bailleur de mettre en doute le respect par son preneur de ses obligations alors qu’il mettait en œuvre des pratiques de nature à porter atteinte à la richesse biologique des sols.

L’objectif de nourrir la France au sortir de la deuxième guerre mondiale légitimait le recours à la chimie et aux fabuleux gains de productivité qui l’accompagnaient.

Mais aujourd’hui à l’aune des bouleversements en cours qui affectent tous les aspects de l’environnement de manière systémique (climat, qualité de l’eau, santé des sols, biodiversité, pollution de l’air) et sur lesquels l’activité agricole agit ontologiquement, la liberté professionnelle du preneur ne devrait elle pas le mener à s’orienter vers des pratiques soucieuses des écosystèmes et des ressources sans avoir à solliciter la moindre autorisation de son bailleur ?

Ce dernier conserverait bien entendu la possibilité de s’opposer par une action en résiliation aux compromissions de la bonne exploitation du fonds ou à ses dégradations, tirée de l’article L 411-31, I, 1°.

2°) Une liberté limitée :

  • 1 Des limites contractuelles tout d’abord : dans le cas où le bail préciserait en objet un mode de culture ou d’élevage, le preneur est tenu par principe de s’y conformer et ce à peine de résiliation de son bail.

Il s’agit là d’une stricte application des dispositions précitées de l’article 1766 du code civil qui impliquent que le preneur se conforme à l’usage auquel  la chose a contractuellement été destinée.

  • 2 Des limites issues du statut du fermage : les articles L 411-29 et L 411-28 du CRPM

L’article L 411-29 du CRPM organise la possibilité pour le preneur de réorienter son exploitation « afin d’en améliorer les conditions ». Cet article met en place une procédure formaliste pour ce faire. Ainsi le preneur n’est pas libre de procéder à un retournement des terres (de terre arable à la prairie ou à la pâture et vice et versa) ou à un changement important des modes de culture. Il doit dans ces cas informer son bailleur, un mois avant les travaux projetés. Le bailleur disposera d’un délai de 15 jours pour s’opposer à cette demande et saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en particulier s’il craint que ces projets dégradent le fonds donné à bail. Si le bailleur ne se manifeste pas dans le délai, le preneur pourra agir dans le sens souhaité.

Il est conseillé au preneur, pour préserver ses droits, de ne pas se satisfaire d’un accord tacite ou équivoque mais de respecter cette procédure formaliste.

A défaut, le preneur ne s’expose certainement pas à la sanction de la résiliation dès lors que celle-ci n’est pas expressément prévue par l’article L 411-31 du CRPM[21]. Cependant cette contravention pourrait faire de lui un «preneur de mauvaise foi », qui perdrait alors toute possibilité de céder son bail à un de ses proches en vertu de l’application jurisprudentielle de l’article L 411-35 du CRPM[22].

Le preneur risquerait également d’être contraint à l’indemnisation de son bailleur pour le préjudice subi, l’article L 411-72 du CRPM prévoyant expressément ce cas d’indemnisation.

Quant au régime de l’information du changement de mode de culture exposé par cet article L 411-29, il n’est pas anodin de relever l’état d’esprit du législateur de 1946 : le changement du mode de culture étant réalisé dans l’intérêt du preneur[23] et non pas dans l’intérêt du fonds propriété du bailleur, le texte exclut la possibilité pour le preneur de solliciter une indemnité d’amélioration en fin de bail, à moins d’une convention prévue en ce sens par les deux parties[24].

Suggérons au preneur de soumettre un projet de convention d’indemnisation à son bailleur lorsque le retournement des terres a pour but de transformer une terre arable en pâture ou parce que le changement du mode de culture serait destiné à la pratique de mesures agro-écologiques.

Considérer par principe que le preneur qui souhaite améliorer ses conditions d’exploitation ne le ferait pas dans l’intérêt du fonds n’est plus en adéquation avec les pratiques agricoles de nombre d’exploitants. Ceux-ci devraient en être récompensés et dans le cas où le bailleur faisant une lecture stricte du dernier alinéa de l’article L 411-29 serait récalcitrant à toute volonté de contracter pour une indemnisation de son preneur en fin de bail, on ne saurait que conseiller au preneur d’aller à l’assaut d’une éventuelle décision de jurisprudence favorable.

Pourquoi exclure par principe une indemnisation pourtant prévue à l’article L 411-69 du CRPM alors que cela reviendrait à sanctionner les preneurs vertueux sensibilisés à la cause environnementale ? Cette exclusion de principe de toute indemnité au preneur dont le souci de l’amélioration de l’exploitation rime avec protection du fonds qui lui a été donné à bail ne répond plus aux problématiques environnementales actuelles.

Que dire également du dispositif prévu à l’article L 411-28 du CRPM dès lors qu’il est confronté à la crise environnementale que nous connaissons ? Cet article permet au preneur à bail de solliciter l’autorisation de son bailleur, à des fins « d’améliorer les conditions de l’exploitation » pour « réunir et grouper lusieurs parcelles attenantes, faire disparaître dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent »[25].

Comment imaginer que ce dispositif ne devrait pas à terme tomber dans l’obsolescence, voire être purement et simplement supprimé ?

Déjà des arrêtés préfectoraux permettent d’empêcher le preneur d’agir sur ces périmètres  du fait d’une protection particulière ou d’un classement.

Mais quand bien même aucun arrêté de biotope par exemple n’aurait-il été pris, quel preneur pourrait encore aujourd’hui invoquer l’amélioration de ses conditions d’exploitation au détriment d’une haie ou d’un arbre, « éléments favorables à la biodiversité » au sens de la nouvelle PAC 2023-2027 sur les éco-régimes[26] ? Ne serait-ce pas un non-sens de nos jours ?

 

  • 3 Le cas particulier des pratiques culturales contribuant à la protection de l’environnement ou « bail rural environnemental ».

Il s’agit d’une qualification impropre ou « excessive » pour paraphraser d’illustres auteurs ruralistes[27] . Le bail rural environnemental est une terminologie qui si elle a le mérite de frapper les esprits, ne correspond pas à un type particulier de bail rural mais à de simples clauses à éventuellement insérer dans le bail. Ce dispositif n’est même pas consacré par un article dédié du Statut du fermage mais par un simple alinéa au sein de l’article L 411-27 alinéa 3 du CRPM et d’un article R 411-9-11-1 du même code qui dresse la liste de ces clauses[28].

Un esprit mal tourné serait tenté de relever qu’en fait d’un pompeux bail rural environnemental destiné à renverser les pratiques agricoles, il s’agirait plutôt d’un dispositif très timide.

Le dessein du législateur de la Loi d’orientation agricole du 05 janvier 2006[29] était de concrétiser la possibilité d’introduire dans les baux ruraux, des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, le prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris le maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques[30].

Le texte met en place trois cas précis d’introduction de ces clauses dans le bail, montrant s’il en était besoin qu’il ne s’agissait pas de bousculer les preneurs récalcitrants dans leurs pratiques ou les bailleurs dans leur vision d’une agriculture sans compromission.

Nous ne sommes pas encore à l’aube d’une introduction généralisée voire obligatoire de ces clauses dans les baux ruraux…

L’alinéa 3 de l’article L 411-27 du CRPM décrit trois cas limitatifs d’introduction de ces clauses dans les baux à conclure ou au moment de leur renouvellement :

  • Pour garantir sur la ou les parcelles mises à bail le maintien de pratiques ou infrastructures « vertueuses »[31] ,
  • Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, associations agréées de protection de l’environnement ou personnes morales agréées « entreprises solidaires » et fondations reconnues d’utilités publiques ou fonds de dotations,
  • Ou pour des baux en cours sur des périmètres protégés suivant des dispositifs variés zones humides, terrains riverains d’un cours d’eau ou d’une dérivation ou situés dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne soumis à des servitudes d’utilité publique, le périmètre de la politique foncière du Conservatoire du littoral, territoires classés dans les parcs nationaux, dans les réserves naturelles, dans les parcs naturels régionaux, monuments naturels ou sites classés, terrains situés dans les trames vertes et bleus, les sites  protégés, les sites « Natura 2000 », les zones délimitées plans de prévention des risques naturels, périmètres de protection des prélèvement d’eau destinée à l’alimentation, les zones d’érosion.

Dans ce cas précis, l’introduction des clauses ne se fera néanmoins qu’à la condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

Ces clauses sont possibles dans tous les baux soumis au statut du fermage et assimilés : bail de 9 ans de L 411-1, Baux à  long terme de l’article  L 416-1, Baux du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissement publics de l’article L 415-11, conventions conclues par les SAFER de l’article L 142-4 et baux cessibles hors cadre familial de l’article L 418-1 du CRPM.

Pour attirer le preneur ce qui suppose que les « clauses vertes » seraient d’emblée perçues comme une contrainte si elles n’étaient pas financièrement incitées, les arrêtés préfectoraux prévoient généralement un aménagement à la baisse de la fourchette des loyers. Le bail rural environnemental demeure dans l’esprit du législateur une contrainte pour le preneur. Au vu des niveaux de fermage déjà en cours, on ne peut que craindre que cette mesure soit un répulsif supplémentaire pour les propriétaires de fonds ruraux. C’est en tous cas un aménagement qui semble contre-intuitif au regard de l’urgence environnementale actuelle.

 

Deux cas particuliers de possibilité d’introduire des clauses agro-écologiques  dans les baux méritent d’être exposés. Ils sont relatifs à la protection de la ressource en eau.

Il s’agit tout d’abord des pratiques culturales tendant à la conservation du caractère humide des parcelles acquises par les agences de l’eau, suivant un dispositif mis en oeuvre par le code de l’environnement[32]. Dans cette hypothèse, l’agence de l’eau peut lors du renouvellement du bail à ferme, proposer au preneur des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles acquises. En cas de refus du preneur : le renouvellement du bail peut être refusé et dans cette hypothèse, le preneur a droit à une indemnité à hauteur du préjudice subi.

Autre cas issu du code de l’urbanisme cette fois : il s’agit de clause environnementale garantissant la préservation de la ressource en eau des terrains agricoles préemptés dans une aire d’alimentation de captage d’eau potable[33]. Dans cette hypothèse,  ces terrains devenus propriété publique peuvent être donnés à bail et la personne publique utilisera les clauses environnementales de l’article L 411-27 alinéa 3 du CRPM, de manière à garantir la préservation de la ressource. Si le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural,  la collectivité est tenue de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire une clause environnementale. Cette ou ces clauses sont introduites au plus tard lors du renouvellement du bail. En cas de refus du preneur, le texte est silencieux mais l’on peut considérer que le régime prévu par l’article L 213-8-2 du code de l’environnement s’appliquerait de manière identique.

Ces baux demeurent-ils des baux à ferme ou basculent-t-il dans les contrats de droit public avec clause exorbitante du droit commun, dès lors qu’en cas de refus de l’introduction de ces clauses, les textes prévoient pour le bailleur la possibilité de ne pas renouveler le bail, moyennant néanmoins indemnité pour le preneur récalcitrant ?

Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article L 415-11 du CRPM, le droit au renouvellement du preneur en place ou le risque de résiliation face à un bailleur personne morale de droit public sont encadrés par la motivation d’une fin d’intérêt général  ou d’un projet d’utilité publique.

Les clauses « vertes » ne figurent pas en tant que telles au nombre de ces fins.

Ces deux cas précis initiés dans des législations « étrangères » au statut du fermage aux fins de protection de la ressource en eau méritent dès lors d’être soulignés. Malgré les frilosités du législateur pour la généralisation des clauses vertueuses dans le bail à ferme lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, on ne peut manquer de noter que celui-ci a toutefois la faculté d’user de ses prérogatives de puissance publique pour faire plier le preneur quitte à ce qu’il en perde son bail.

Les aménagements à la liberté d’exploitation du preneur ne le protègent pas systématiquement d’un risque de résiliation de son bail.

 

II – La liberté d’orientation du preneur sous surveillance du bailleur : deux régimes distincts de résiliation du bail à ferme   

 1°) Les cas de résiliation pour raison environnementale énumérés par l’article L 411-31 du CRPM[34]

En matière environnementale, l’article L 411-31 sanctionne par la résiliation du bail :

  • D’une part, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
  • et d’autre part, le non-respect par le preneur des clauses « vertes » de l’article L 411-27 alinéa 3.

Pour le cas des compromissions, en pratique, la résiliation n’est pas chose aisée car il ne suffira pas au bailleur de montrer preuves à l’appui que les parcelles sont dans un état déplorable (défaut caractérisé de soin et d’entretien, prolifération de ronces ou de chiendents, abatage massif d’arbres, arrachage de plants de vignes, etc…), encore faudra-t-il qu’il fasse la démonstration de ce que cet état compromet irrémédiablement la bonne exploitation du fonds.

Selon la formule consacrée, l’appréciation des juges du fonds est souveraine ce qui est une autre manière de dire que l’obtention de la résiliation n’est pas chose aisée, les juges opérant habituellement une appréciation très sévère de la dégradation.

En outre, l’état de la parcelle étant apprécié au jour de la saisine du tribunal paritaire, si la dégradation est avérée, celle de la compromission irrémédiable ne l’est pas forcément car parfois le passage d’une simple débroussailleuse pourrait remédier à la situation de fait litigieuse.

La lecture de l’article L 411-31 laisse penser que le péril pour le fonds serait d’ordre principalement économique[35] : ne pas disposer de suffisamment de main d’œuvre serait une explication au défaut d’exploitation soigneux et permettrait d’aboutir pour le bailleur au « Graal » tant espéré de la résiliation du bail à ferme.

Cependant des décisions de jurisprudence encore rares ouvrent néanmoins la porte à l’invocation d’un péril d’ordre écologique ou environnemental[36].

Pourquoi en effet, le bailleur s’empêcherait-il d’invoquer la perte de richesse biologique de ses parcelles au fil des années à cause d’une accumulation de produits phytosanitaires dans les sols ou du fait d’assolements insuffisamment diversifiés ?

Néanmoins, le péril agro-écologique s’estompe face aux explications convaincantes du preneur.

L’article L 411-31 aménage la possibilité pour le preneur de s’exonérer des conséquences de  ses pratiques peu vertueuses pour le fonds ou les ressources par l’invocation de la force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes, ce qui lui permet alors d’échapper à la résiliation du bail.

C’est donc à l’appréciation des juges qu’est remise la tâche de veiller à un juste équilibre entre protection des ressources et intérêt du preneur.

 

2°) Le régime autonome de résiliation du bail rural tiré de l’article L 411-27 du CRPM

L’article L 411-27 du CRPM renvoie, nous l’avons vu, aux dispositions de l’article 1766 du code civil.

Nul besoin dans ce cas de démontrer la compromission du fonds.

Le bailleur fera appel au défaut de respect des clauses du contrat, voire même à l’incurie du preneur qui n’aurait pas agi de manière « vertueuse »[37].

Une réserve néanmoins qui a son importance car l’alinéa 2 de l’article L 411-27[38] exclut toute invocation par le bailleur comme cause de résiliation du bail des pratiques du preneur ayant pour objet la préservation des ressources ou de la biodiversité.

 3°) Une articulation peu efficiente des deux régimes de résiliation du bail rural :

Pourquoi l’article L 411-31 du code rural qui est l’article que l’on pourrait qualifier « de principe » sur la résiliation du bail rural, n’invoque-t-il au titre des pratiques agro-environnementales que le défaut de respect de l’alinéa 3 de l’article L 411-27 ?[39]

Pourquoi, la précision pourtant de taille de l’alinéa 2 de l’article L 411-27, qui s’oppose à l’invocation par le bailleur des pratiques vertueuses mises en œuvre par son preneur comme cause de résiliation du bail, ne se trouve-t-elle pas non plus dans l’article L 411-31 ?

L’article L 411-27 évoque ce cas d’irrecevabilité d’une demande de résiliation du bail par le bailleur, mais le texte précise qu’il s’agit d’une demande de résiliation « en application du présent article ».

Est-ce à dire dans l’esprit du législateur que par principe, les indices d’un mode cultural protecteur de l’environnement  (bandes enherbées, haies broussailleuses, etc…) ne seraient pas un frein à l’invocation par le bailleur d’un défaut d’entretien sur le fondement de l’article L 411-31 du CRPM alors que sur le fondement de l’article L 411-27, ils le seraient assurément ?

Deux poids, deux mesures selon que l’on se place sous l’égide de l’un ou de l’autre de ces deux régimes.

Il est regrettable que l’article L 411-27 fasse office d’article « spécial » par rapport à l’article L 411-31, article de principe, sur la résiliation des baux ruraux.

Cela signifie-t-il que les pratiques agro-écologiques dans l’esprit du législateur ne seraient pas encore considérées comme allant de soi mais constitueraient un cas particulier, encadré, dans lequel  le preneur ou le bailleur choisiraient de s’insérer selon sa sensibilité pour la protection de l’environnement ?

Dans ces conditions, le preneur pourrait-il échapper à la demande en résiliation du bail formée par le bailleur en application de l’article L 411-31 en rétorquant que cette demande est d’emblée irrecevable parce que ce que son bailleur qualifierait de défauts de soins, serait en réalité la démonstration de la mise en œuvre par le preneur de pratiques agro écologiques ?

Le bailleur n’aurait-il pas la possibilité de répliquer que ce moyen ne serait pas opérant parce que la réserve des pratiques culturales n’est prévue qu’ « en application du présent article », à savoir de l’article L 411-27 alinéa 2 ?

On ne peut que regretter cette dichotomie, qui si elle facilite l’argumentation au contentieux, n’en demeure pas moins peu pertinente au fond.

C’est comme si face à une même orientation agricole donnée par le preneur, celle-ci ne pourrait soit ne jamais donner lieu à la critique de la compromission du fonds (L 411-27) soit au contraire toujours (L 411-31) suivant le fondement juridique envisagé par le bailleur.

Combien de bailleurs considèrent-ils encore que laisser un couvert végétal est en réalité la preuve d’un défaut d’entretien et de soin ? Mais pour combien de temps encore ?

La cour de cassation semble ouvrir une brèche dans l’appréciation des pratiques agro-écologiques et leur impact sur le sort du bail[40].

L’intérêt de sa décision du 06 février 2020 est qu’elle met en scène un bailleur « vertueux »  opposé à un preneur qui exploitait « en conventionnel », contrairement à ce qui avait été convenu par les parties lors de la conclusion du bail.

Ce bail avait été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006 qui a introduit les clauses environnementales évoquées ci-avant.

Le preneur soulevait que l’introduction de cette obligation contractuelle de production en agriculture biologique était illégale car non prévue par le statut du fermage au moment de la conclusion du bail, or celui-ci est d’ordre public.

Le principe de la liberté d’exploitation du preneur devait-il primer sur l’intérêt agro-écologique non encore prévu par la loi ?

La réponse de la cour de cassation s’ordonne en deux temps et sur le fondement des deux régimes de résiliation présentés ci-avant :

Utilisation tout d’abord de l’article L 411-27 : la cour de cassation estime que dans sa rédaction applicable à la date du contrat, même si les clauses agro écologiques n’avaient pas encore été votées par le législateur, il n’en demeure pas moins que le preneur s’expose à la résiliation de son bail s’il emploie la chose à une autre usage auquel elle a été contractuellement destinée[41]

Autrement dit, une clause agro-écologique dans le bail, n’est pas en soi contraire à l’ordre public statutaire, même si la loi ne le prévoit pas.

Puis la cour de cassation se réfère à l’article L 411-31 du CRPM pour souligner que dès lors que le fonds était affecté à l’agriculture biologique, la conduite d’une agriculture polluante sur les terres constituait une compromission du fonds et le dommage était caractérisé.

Le dommage s’analysant en l’obligation pour le bailleur de rembourser les aides étatiques à la conversion qu’il avait perçues.

La clarté du propos de la Cour de cassation, son caractère très affirmé dans ses considérants, conduisent à penser que l’avenir laisse présager la faculté de plus d’intrusion dans les modes culturaux définis par le preneur.

Mais cela n’est pas suffisant car la mobilisation pour les éco-systèmes et pour une agriculture résiliente et protectrice de ceux-ci ne devrait-elle pas impliquer en outre une simplification des règles du statut du fermage dans le sens de l’incitation à l’adoption de pratiques vertueuses ?

Pourquoi les intérêts du bailleur et du preneur devraient-ils persister à être distincts en matière de protection de l’environnement, alors qu’en réalité leurs intérêts sont de ce point de vue intimement liés ?

Est-il logique que le statut du fermage conserve un régime « spécial » de résiliation du bail fondé sur les pratiques agro-écologiques alors qu’au regard de l’urgence environnementale, celles-ci devraient rapidement s’imposer comme la norme ?

Dit autrement, séparer l’intérêt de l’exploitation conduite par le preneur et l’intérêt du fonds propriété du bailleur n’a plus d’explication valable au regard de la nécessaire adaptation des pratiques agricoles induites par la crise environnementale.

Il est temps que s’organise une fusion des articles L 411-31 et L 411-27 du code rural et de la pêche maritime pour poser définitivement que l’exécution des obligations issues du bail et ordre public statutaire riment désormais avec mise en oeuvre de pratiques respectueuses des éco-systèmes et des ressources.

Souhaitons que la prochaine Loi pacte et d’avenir et d’orientation agricole soit créative de ce point de vue.

Toulouse, le 02 novembre 2023

Isabelle Gaye

Avocate spécialiste en Droit rural au Barreau de TOULOUSE

Avec l’aimable relecture et les précieuses suggestions d’amélioration de Madame la Professeure Carole HERMON et de Monsieur le Professeur Didier KRAJESKI, tous deux remarquables Professeurs de l’Université Toulouse Capitole 1, qui ont toute ma gratitude.

NOTES DE BAS DE PAGES

[1] Article écrit à l’occasion de la Journée de formation organisée par l’Edase (Ecole des avocats du Sud Est) le 16 juin 2023 à Gréoux les Bains (04), sur le Droit rural, l’environnement et l’eau.

[2] Pour la suite du propos, l’abréviation CRPM pour code rural et de la pêche maritime pourra être utilisée

[3] Cette définition suppose que les trois conditions soient réunies de manière cumulative (Cass. Com., 21 nov.1995, n° 93-14.548, CMSA de la Gironde c/ Bernard) : première condition la maitrise et l’exploitation d’un cycle biologique, deuxième condition : le caractère végétal ou animal de l’exploitation et troisième condition : les activités doivent constituer un ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

[4] Cf. art. 40 de la Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997. Ces activités sont communément classées parmi les activités agricoles par détermination de la Loi pour les distinguer des activités agricoles par nature et des activités agricoles par relation.

[5] Le club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de cinquante-deux pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu’en développement. Réunie pour la première fois en avril 1968, l’organisation acquiert une notoriété mondiale à l’occasion de la publication de Les Limites à la croissance en 1972, aussi connue sous le nom de « rapport Meadows », qui constitue la première étude importante mettant en exergue les dangers, pour l’environnement et donc l’humanité, de la croissance économique et démographique que connaît alors le monde (source Wikipédia).

[6] Données Eurostat 2020

[7] Allemagne 66 Millions, Pologne 57 Millions pour les plus gros émetteurs et à l’autre bout de la chaîne, Malte (0,087 Millions), Chypre (0,6 Millions) et Luxembourg (0,780 Millions). Source : Eurostat 2020

[8] Les émissions de GES entre 2008 et 2020 sont seulement passées de 485 Millions à 481 Millions de tonnes en Europe soit une baisse de 0,8% alors que comparativement les émissions du secteur de l’industrie ont diminué de 27% et celles du secteur des ménages de 17%. Source : Eurostat 2020

[9] Répartition des émissions en France (Source Rapport national Secten 2022 du Citepa) : Transports : 29%, Agriculture : 21%, Industrie : 18%, Résidentiel : 18%, Energie : 10%, Déchets (traitement) : 4%

[10] Source Rapport national Secten 2022 du Citepa

[11] Voir Rapport au Sénat de M. Roland COURTEAU, n° 646 déposé le 16 juillet 2020 « L’agriculture face au défi de la production d’énergie »

[12] Stock de carbone dans les sols selon l’usage (pour les 30 premiers centimètres. Source Ademe): sol artificialisé variable, vignes 35tC/ha, vergers et cultures 50tC/ha, Prairie et Forets 80tC/ha

[13] C’est la Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 qui a créé cet observatoire dont le but originaire était de mettre en place des outils pertinents visant à mesurer le changement de destination des espaces agricoles ainsi que d’homologuer des indicateurs d’évolution de ce phénomène.

[14] Loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Voir article L 112-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet observatoire voit également ajusté son rôle. Il doit en outre désormais évaluer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et apporter un appui aux collectivités territoriales et aux commissions départementales de la préservation de ces espaces.

[15] Cf. Service des données et des études statistiques du ministère de la transition écologique (SDES) in dossier de presse 53 mesures pour l’eau – 30 mars 2023. L’eau « utilisée » ou « prélevée »  correspond à toute l’eau prélevée pour un usage donné. L’eau « consommée » correspond à la partie qui n’est pas restituée au milieu. C’est par exemple l’eau utilisée pour la fabrication industrielle d’aliments ou de boisson. Sur une facture d’eau, le volume d’eau facturé en tant qu’eau « consommée » est donc en réalité l’eau « utilisée ou prélevée », puisque ce volume inclut aussi les eaux usées, qui sont rejetées dans le milieu après épuration.

[16] Ibid

[17] Production d’eau potable 16%, alimentation des canaux 16%, usages industriels 8%

[18] Voir : Dossier de presse 53 Mesures pour l’Eau du 30 mars 2023 dont certaines touchent directement le secteur agricole avec un intérêt parfois de bon sens, parfois purement anecdotique : 30M€ supplémentaires par an sont annoncés et seront consacrés au soutien des pratiques agricoles économes en eau (émergence de filières peu consommatrices d’eau, irrigation au gouttes à gouttes, etc…), installation de compteurs avec télétransmission des volumes prélevés sera rendue obligatoire pour tous les prélèvements correspondant aux seuils d’autorisation environnementale, des aides des agences de l’eau viseront à l’amélioration des bâtiments agricoles en vue de la généralisation de la récupération des eaux de pluie

[19] Cf. Hors série 2020 La France Agricole « Eau et Irrigation : Réponses à ceux qui veulent couper les vannes ».

[20] Un auteur éminent a cependant avec brio démontré que la liberté d’exploitation du preneur repose plus sur une conception doctrinale que sur des assises juridiques sérieuses. Ainsi cet auteur rappelle que « le caractère impératif de la liberté d’orientation du preneur n’est donc pas si patent » et « relève plus de l’esprit de la loi que de l’ordre public ». Il souligne ainsi que « la liberté d’orientation du preneur est susceptible d’aménagements, de nuances, voire de limitations ». Cf. Luc BODIGUEL « Les clauses environnementales dans le statut du fermage », RD. rur. n°398, Déc. 2011, Etude n°16

[21] Le bailleur pourrait néanmoins envisager pour obtenir la résiliation pour faute du preneur, d’invoquer l’article L 411-27 qui renvoie nous l’avons vu aux dispositions de l’article 1766 du code civil.

 [22] Aux termes de l’article L 411-35 al. 1er du CRPM : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».

Pour un exemple d’accord supplétif du tribunal paritaire au cédant de bonne foi qui ne doit pas avoir gravement manqué aux obligations nées du bail : Cass. 3ème civ. 1er juillet 2014, n° 13-15.889. Est de bonne foi le locataire qui a satisfait à toutes les obligations découlant du contrat et notamment s’il paie sans retard son fermage, s’il se consacre à la mise en valeur du fonds loué en participant aux travaux de manière effective et permanente, qu’il entretient le bien et qu’il obtienne l’autorisation du bailleur pour la réalisation de travaux lorsque c’est nécessaire.

[23] L’article L 411-29 évoque précisément : « afin d’améliorer les conditions de l’exploitation » ce qui renvoie à l’intérêt du preneur et non pas directement de celui du fonds donné à bail.

[24] Le dernier alinéa de l’article L 411-29 dispose que : « Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues à la section IX du présent chapitre ». Il s’agit des dispositions relatives à l’indemnisation du preneur sortant pour amélioration du fonds.

[25] Le bailleur dispose d’un délai de 2 mois pour s’opposer à la réalisation des travaux à compter de la date de réception de la lettre recommandée du preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse du bailleur vaut accord tacite.

[26] Un arrêté du 17 mars 2023 pris en application du décret du 8 mars 2023 relatif à la mise en place de la PAC 2023-2027 sur les éco-régimes et les aides couplées animales et végétales, précise que sont considérés comme « éléments favorables à la biodiversité » les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, situés sur les surfaces déclarées de l’exploitation.

[27] JCL Baux ruraux, Fasc. 400, H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely

[28] Une liste qui se veut exhaustive R 411-9-11-1 du CRPM (décret n°2015-591 du 1er juin 2015 étend la liste qui était issue de la loi de 2006) les clauses pouvant être incluses par tout bailleur dans les baux ruraux portent sur les pratiques culturales suivantes :

le non-retournement des prairies ;

la création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;

les modalités de récolte ;

l’ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement ;

la mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;

la limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants ;

la limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires ;

la couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;

le maintien et les modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

l’interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement ;

les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau ;

la diversification de l’assolement ;

la création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;

les techniques de travail du sol ;

la conduite de cultures ou d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ;

les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie (C. rur., art. R. 411-9-11-1, mod. par D. n° 2015-591, 1er juin 2015 : JO, 3 juin).

[29] Loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d’Orientation agricole

[30]  Définies à l’article R 411-9-11-2 du CRPM. Il s’agit des haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige

[31] Cas introduit par la Loi d’avenir du 13 octobre 2014

[32] Art. L213-8-2 code de l’environnement.

[33] Art. L218-13, al.2 code de l’urbanisme

[34] Il ne s’agit pas d’évoquer tous les cas détaillés par cet article mais uniquement ceux en rapport avec les modes de culture du preneur, la préservation du fonds et l’accomplissement de pratiques agro écologiques.

[35] Art L 411-31, 2° : « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation »

[36] Cass. 3ème civ., 19 11 2020, n° 19-21.348 : résiliation du bail au motif de la disparation d’une haie qui formait une clôture naturelle et contribuait à la biodiversité ainsi que le retournement d’une parcelle en nature d’herbage mieux à même de prévenir les inondations qu’une terre labourable,. Compromission du fonds tel qu’il avait été donné à bail retenue par les Juges.

[37] Jurisprudence sous l’article L 411-27, cf. Code rural et de la pêche maritime commenté sous la direction de M. Hubert Bosse-Platière, Lexis-Nexis. Edition 2023

[38] Art L 411-27 alinéa 2 : « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels, et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ».

[39] Alinéa relatif aux clauses du bail environnemental évoqué supra

[40] Cass. 3ème civ., 06 février 2020, n° 18-25.460

[41] On reconnait ici l’influence de l’article 1766 du code civil auquel renvoie l’article L 411-27 du CRPM.